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Article (Décret no 92-74 du 20 janvier 1992 modifiant le décret no 89-241 du 18 avril 1989 modifié portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière et portant statut particulier des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière)

Article (Décret no 92-74 du 20 janvier 1992 modifiant le décret no 89-241 du 18 avril 1989 modifié portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière et portant statut particulier des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière)

Art. 5. - Après l'article 33 du décret du 18 avril 1989 modifié susvisé,
sont insérés les articles 33-1 et 33-2 ainsi rédigés:
«Art. 33-1. - Les agents des services hospitaliers parvenus au moins au 5e échelon de leur grade peuvent être promus au grade d'agent des services hospitaliers hors catégorie, après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1o de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé.
«La proportion des agents des services hospitaliers hors catégorie par rapport à l'effectif total du corps des agents des services hospitaliers est fixée ainsi qu'il suit:
«15 p. 100, à compter du 1er août 1991;
«20 p. 100, à compter du 1er août 1992;
«25 p. 100, à compter du 1er août 1993;
«30 p. 100, à compter du 1er août 1994.
«Toutefois, si ce pourcentage n'est pas applicable, une nomination peut être prononcée.
«Art. 33-2. - Les agents des services hospitaliers hors catégorie sont intégrés dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés au grade d'agent des services hospitaliers qualifiés de 2e catégorie, à égalité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon, au plus tard le 31 juillet 1996.»