Article (Décret no 95-1006 du 6 septembre 1995 modifiant le décret no 85-994 du 20 septembre 1985 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national de la montagne)
Art. 2. - Sont insérés, après l'article 5 du décret du 20 septembre 1985 susvisé, cinq articles ainsi rédigés:
« Art. 6. - Le Conseil national de la montagne comporte une commission permanente composée de dix-sept membres, désignés en son sein par le Premier ministre après consultation du Conseil national de la montagne. Elle est renouvelée dans les trois mois qui suivent le renouvellement du Conseil national de la montagne.
« La commission permanente élit son président.
« Art. 7. - La commission permanente assiste le président du Conseil national de la montagne dans la définition du programme de travail et d'intervention du conseil. Elle est associée à la préparation des réunions plénières du conseil, dont l'ordre du jour est arrêté par le Premier ministre ou, par délégation, par le ministre chargé de l'aménagement du territoire.
« La commission permanente veille à la mise en oeuvre des recommandations et des propositions émises par le conseil. A cette fin, elle peut entendre toute personne dont l'audition est utile à ses travaux.
« Art. 8. - La commission permanente est réunie sur convocation de son président, du Premier ministre ou du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
« Art. 9. - Le Conseil national de la montagne, sur proposition de sa commission permanente, peut, en tant que de besoin, créer en son sein des groupes de travail.
« Art. 10. - Le secrétariat du Conseil national de la montagne, de la commission permanente et des groupes de travail est assuré par le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale. »