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Article (Arrêté du 21 juillet 1993 fixant les diplômes et les titres permettant de se présenter aux concours externe et interne de l'agrégation)

Article (Arrêté du 21 juillet 1993 fixant les diplômes et les titres permettant de se présenter aux concours externe et interne de l'agrégation)


Art. 4. - Sont en outre admis les diplômes ou attestations énumérés ci-après :
Diplôme d’expert-comptable ou d’expertise comptable ;
Diplôme d’études supérieures comptables et financières ;
Diplôme d’enseignement commercial supérieur ou diplôme supérieur d’études commerciales, administratives et financières ou diplôme d’études supérieures commerciales, administratives et financières délivrés par les écoles supérieures de commerce et d’administration des entreprises (E.S.C.A.E.) ou diplôme d’une école supérieure de commerce ;
Diplôme de l’Ecole des hautes études commerciales (H.E.C.) ou de l’Ecole de haut enseignement commercial (H.E.C.J.F.) ;
Diplôme de l’Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales de Paris (E.S.S.E.C.) ;
Diplôme des instituts d’études politiques, sous réserve que le candidat soit par ailleurs détenteur d’une licence ;
Certificat supérieur d’études statistiques délivré par l’institut de la statistique de l’université Paris-VI ou certificat supérieur d’études statistiques délivré par l’institut de statistique de l’université Pierre-et-Marie-Curie ;
Diplôme de statisticien économiste de l’Ecole nationale de la statistique et de l’administration économique ;
Diplôme d’archiviste paléographe de l’Ecole nationale des chartes ;
Diplôme de l’Ecole nationale du patrimoine ;
Diplôme de l’Ecole nationale supérieure de bibliothécaires ;
Diplôme de l’Ecole normale supérieure de l’éducation physique et sportive obtenu au plus tard à la fin de 1984 ;
Diplôme de l’Institut national du sport et de l’éducation physique obtenu au plus tard à la fin de 1984 ;
Certificat de fin de cycle préparatoire aux concours internes d’entrée à l’Ecole nationale d’administration, conformément au décret n° 73-1027 du 6 novembre 1973 relatif aux conditions dans lesquelles les titulaires du certificat de fin de cycle préparatoire aux concours internes de l’Ecole nationale d’administration peuvent se présenter aux concours d’accès aux corps classés en catégorie A de la fonction publique ;
Certificat de fin de cycle de préparation aux concours externes d’entrée à l’Ecole nationale d’administration, conformément au décret n° 82-778 du 13 septembre 1982 relatif aux conditions dans lesquelles les titulaires du certificat de fin de cycle de préparation aux concours externes d’accès à l’Ecole nationale d’administration prévu au décret n° 81-294 du 31 mars 1981 peuvent se présenter aux concours d’accès aux corps classés en catégorie A de la fonction publique ;
Certificat de fin de cycle de préparation au troisième concours d’entrée à l’Ecole nationale d’administration, conformément à la loi n° 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d’un troisième concours d’entrée à l’Ecole nationale d’administration ;
Diplôme d’administration publique, conformément aux dispositions du décret n° 70-403 du 13 mai 1970 modifié relatif à l’accès des anciens élèves des instituts régionaux d’administration aux corps, emplois et écoles de la fonction publique.