Article (LOI n° 94-114 du 10 février 1994 portant diverses dispositions concernant l'agriculture (1))
Art. 20. - L'article 1002 du code rural est ainsi rédigé:
« Art. 1002. - Les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale et régies par l'article 1235 du présent code.
« Les caisses de mutualité sociale agricole sont départementales ou pluridépartementales. Elles sont chargées de la gestion des régimes obligatoires de protection sociale des salariés et non-salariés agricoles.
Elles peuvent être autorisées à gérer des régimes complémentaires d'assurance maladie, maternité, invalidité et de vieillesse pour les personnes non salariées des professions agricoles, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les statuts et règlements intérieurs des caisses de mutualité sociale agricole sont approuvés par l'autorité administrative. »