Art. 67. - Avant le premier alinéa de l’article 4 de la loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l’organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Lorsque les sociétés coopératives de consommation ont recours aux dispositions de l’article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, leurs statuts peuvent prévoir que les associés mentionnés à cet article ne peuvent exercer aux assemblées générales plus de 49 p. 100 des droits de vote présents ou représentés.