Article (LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social)
Art. 53. - I. - Le premier alinéa de l’article L. 122-28-7 du code du travail est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le salarié réembauché dans l’entreprise en application de l’article L. 122-28 et celui qui reprend son activité à l’issue du congé parental d’éducation ou d’un travail à temps partiel pour élever un enfant, visés à l’article L. 122-28-1, bénéficient, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail, d’un droit à une action de formation professionnelle.
« Le salarié peut également bénéficier de ce droit avant l’expiration de la période pendant laquelle il entendait bénéficier des dispositions de l’article L. 122-28-1. Toutefois, dans ce cas, il est mis fin au congé parental d’éducation ou à l’exercice d’une activité à temps partiel pour élever un enfant.
« Le salarié bénéficiaire d’un congé parental d’éducation ou exerçant son activité à temps partiel pour élever un enfant bénéfice de plein droit du bilan de compétences mentionné à l’article L. 900-2, dans les conditions d’ancienneté prévues par l’article L. 122-28-1. »
II. - Dans le second alinéa de l’article L. 122-28-7 du code du travail, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au présent article ».