Article (Arrêté du 12 mars 1993 modifiant l'arrêté du 4 avril 1984 relatif au règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)
Art. 2. - Le deuxième alinéa de l’article 40-I de l’arrêté du 4 avril 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission d’attribution des marchés et la commission d’ouverture des plis sont composées de cinq administrateurs au moins désignés par le conseil d’administration de l’organisme. Celui-ci désigne également un nombre de suppléants égal à celui des titulaires. Ces commissions ne peuvent valablement délibérer que si trois administrateurs au moins sont présents. Les suppléants n’assistent pas aux séances s’ils ne sont pas appelés à remplacer des titulaires. Ces commissions élisent leur président. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le directeur et l’agent comptable de l’organisme participent aux délibérations de ces commissions avec voix consultative. »