Article (Ordonnance n° 92-1140 du 12 octobre 1992 relative au code forestier applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Section 3
Ventes à l'amiable
Art. L. 134-8. - Il ne peut être procédé à des ventes à l'amiable, par dérogation à l'article L. 134-7 ci-dessus, que pour des motifs d'ordre technique ou commercial dans les cas définis par décret en Conseil d'Etat.
Ces ventes à l'amiable sont soumises à l'approbation préalable du représentant du Gouvernement.