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Article (Décret n° 94-1210 du 30 décembre 1994 portant création d'un Conseil supérieur de la médecine légale)

Article (Décret n° 94-1210 du 30 décembre 1994 portant création d'un Conseil supérieur de la médecine légale)

Art. 4. - Le Conseil supérieur de la médecine légale comprend:
1o Huit membres de droit:
- le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice ou son représentant;
- le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant;
- le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant;
- le directeur des hôpitaux au ministère chargé de la santé ou son représentant;
- le directeur général des enseignements supérieurs au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ou son représentant;
- le directeur général de la gendarmerie nationale au ministère de la défense ou son représentant;
- le directeur général de la police nationale au ministère de l'intérieur ou son représentant;
- le vice-président du Haut Comité de la santé publique ou son représentant. 2o Dix personnalités:
- trois médecins, ou leurs suppléants, désignés par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence en médecine légale;
- deux médecins, ou leurs suppléants, désignés par le ministre chargé des universités et de la recherche, l'un au titre des universités, l'autre au titre de la recherche, en raison de leur compétence en médecine légale;
- cinq magistrats de l'ordre judiciaire ou leurs suppléants, désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Les personnalités mentionnées au paragraphe 2o et leurs suppléants sont désignés pour trois ans, leur mandat est renouvelable une fois.