Article (Arrêté du 25 septembre 1992 relatif aux conditions d'inscription et d'apposition de marques extérieures d'identité des bateaux de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)
Art. 1er. - Pour l'application de l'article 1er du décret du 27 août 1970 modifié susvisé, les demandes d'inscription des bateaux de plaisance d'une puissance réelle égale ou supérieure à 4,5 kilowatts ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, y compris les engins de plaisance, sont adressées aux présidents des commissions de surveillance dont la liste figure en annexe du présent arrêté.