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Article (Arrêté du 16 mars 1993 relatif à la prise en compte des spécialités des greffiers en chef des services judiciaires et aux modalités transitoires de leur attribution)

Article (Arrêté du 16 mars 1993 relatif à la prise en compte des spécialités des greffiers en chef des services judiciaires et aux modalités transitoires de leur attribution)


Art. 2. - Chaque spécialité comprend deux degrés.
Le premier degré correspond à l’acquisition de la spécialité, le deuxième à son perfectionnement.