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Article (Arrêté du 16 mars 1993 relatif aux spécialités des greffiers en chef et des greffiers des services judiciaires)

Article (Arrêté du 16 mars 1993 relatif aux spécialités des greffiers en chef et des greffiers des services judiciaires)


Art. 2. - Chaque spécialité comprend deux degrés.
Le premier degré correspond à l’acquisition de la spécialité, le deuxième degré correspond à son perfectionnement.