Article (Décret no 95-120 du 2 février 1995 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints)
Art. 22. - Au sein de la commission administrative paritaire des bibliothécaires adjoints et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret:
a) Les représentants du grade de bibliothécaire adjoint et du grade de bibliothécaire adjoint chef de section exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de bibliothécaire adjoint de classe normale et de classe supérieure;
b) Les représentants du grade de bibliothécaire adjoint principal exercent les compétences des représentants du nouveau grade de bibliothécaire adjoint de classe exceptionnelle et du grade provisoire de bibliothécaire adjoint principal.