Article 17
Enregistrement des décisions
et établissement du procès-verbal
- d'une part, sur les trois exemplaires de la fiche individuelle,
imprimé no 106*/70 bis, constitutive du procès-verbal;- d'autre part, sur la notice de renseignements, imprimé no 106*/64 ou
no 106*/64 bis.Ces décisions doivent être systématiquement motivées et de façon très
précise lorsqu'elles sont défavorables aux demandeurs à qui la dispense n'est pas accordée. Le motif doit figurer sur la fiche individuelle.Les exemplaires blanc et rose de la fiche individuelle, imprimé no
106*/70 bis, ainsi que la notice de renseignements sont tenus par le personnel préfectoral; l'exemplaire jaune est tenu par le représentant de la direction du service national.- d'une part, de toutes les fiches individuelles, imprimé no 106*/70 bis
correspondant aux dossiers de ce département examinés au cours d'une même session, quel que soit le nombre de séances qui la composent;- d'autre part, d'une feuille de tête formant chemise pour les fiches et
sur laquelle sont portés notamment les dates des séances, les noms des membres de la commission et les numéros des fiches composant le procès-verbal.Ce procès-verbal est signé de tous les membres de la commission après
que les trois exemplaires des fiches ont été collationnés.L'exemplaire blanc du procès-verbal est conservé en archives par le
secrétariat de la commission régionale et fait foi en cas de contestation.L'exemplaire jaune est conservé par le bureau ou centre du service
national qui se trouve ainsi informé des décisions prises par la commission régionale.L'exemplaire rose est conservé par la préfecture du département de
recensement ainsi que les dossiers correspondants. Si ces dossiers ne peuvent être retournés immédiatement à cette préfecture par le fonctionnaire qui a participé à leur présentation devant la commission régionale, ils doivent être renvoyés dans les huit jours par les soins du secrétariat de la commission régionale.