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Article (Décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes)

Article (Décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes)


Art. 3. - Les candidats sont classés dans l’une des catégories mentionnées à l’article 2 par l’autorité qui procède à leur engagement en fonction des diplômes et titres qu’ils détiennent ou dans des conditions définies par les recteurs d’académie en fonction de leur qualification professionnelle antérieure.
Les titres ou diplômes retenus pour le classement dans chacune des catégories sont les suivants :
“ peuvent être classés en 3e catégorie les candidats justifiant au moins d’un titre ou diplôme équivalent sanctionnant trois années d’études après le baccalauréat.
Peuvent être également classés dans cette catégorie pour exercer des fonctions d’enseignement les candidats justifiant d’un titre ou diplôme homologué au niveau III, en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, et de trois années d’expérience professionnelle. Dans les spécialités professionnelles pour lesquelles il n’existe pas de titre ou diplôme homologué au niveau III, les candidats doivent justifier de cinq années d’expérience professionnelle dans la spécialité ;
“ peuvent être classés en 2e catégorie les candidats justifiant au moins d’un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d’études d’au moins quatre années après le. baccalauréat ;
“ peuvent être classés en tee catégorie les candidats justifiant au moins d’un titre ou diplôme sanctionnant au moins cinq années d’études après le baccalauréat ;
“ peuvent être classés hors catégorie les seuls personnels qui justifient de titres ou diplômes requis pour le classement en 1re catégorie et qui sont appelés à dispenser un enseignement d’un niveau supérieur à celui correspondant au baccalauréat ou appelés à exercer des fonctions de direction.
Les agents contractuels exerçant des fonctions administratives ne peuvent être classés au-delà de la deuxième catégorie sauf lorsqu’ils occupent des fonctions de direction.