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Article (Décret n° 93-967 du 30 juillet 1993 relatif au statut particulier des inspecteurs de la police nationale)

Article (Décret n° 93-967 du 30 juillet 1993 relatif au statut particulier des inspecteurs de la police nationale)


Art. 18. - Les inspecteurs divisionnaires, inspecteurs principaux et inspecteurs sont maintenus dans leurs grades à égalité d’échelon.