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Article (LOI n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (1))

Article (LOI n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (1))

Art. 22. - I. - Le second alinéa du I de l'article 154 du code général des impôts est ainsi rédigé:
« Pour les adhérents des centres et associations de gestion agréés, la déduction prévue au premier alinéa est admise dans la limite d'une rémunération égale au plus à trente-six fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance. » II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.