Article (LOI n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France (1))
Art. 31. - Le code civil est ainsi modifié :
I. - Après l’article 146, il est inséré un article 146-I ainsi rédigé :
« Art. 146-I. - Le mariage d’un Français, même contracté à l’étranger, requiert sa présence. »
II. - Il est inséré, après l’article 170, un article 170-1 ainsi rédigé :
« Art. 170-I. - Lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer qu’un mariage célébré à l’étranger encourt la nullité au titre des articles 184, 190-1 ou 191, l’agent diplomatique ou consulaire chargé de transcrite l’acte en informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription.
« Le procureur de la République se prononce sur la transcription. Lorsqu’il demande la nullité du mariage, il ordonne que la transcription soit limitée à la seule fin de saisine du juge ; jusqu’à la décision de celui-ci, une expédition de l’acte transcrit ne peut être délivrée qu’aux autorités judiciaires ou avec l’autorisation du procureur de la République.
« Si le procureur de la République ne s’est pas prononcé dans un délai de six mois à compter de sa saisine, l’agent diplomatique ou consulaire transcrit l’acte. »
III. - Il est inséré, après l’article 175, les articles 175-1 et 175-2 ainsi rédigés :
« Art. 175-I. - Le ministère public peut former opposition pour les cas où il pourrait demander la nullité du mariage.
« Art. 175-2. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993]
IV. - Dans l’article 184, après les mots : " articles 144, 146 ", est insérée la référence d’article : " , 146-1 ".
V. - Il est inséré, après l’article 190, un article 190-1 ainsi rédigé :
« Art. 190-I. - Le mariage qui a été célébré en fraude à la loi peut être annulé à la demande de l’époux de bonne foi ou du ministère public, formée dans l’année du mariage. »