Article (Arrêté du 26 février 1993 relatif à l'anesthésie électrique ou à l'électrocution des animaux d'élevage)
Art. 4. - Sont soumis aux dispositions de cet article les dispositifs dont chacune des électrodes est solidaire d’une branche d’une fourche - ou d’une pince - tenue à la main et appliquée sur la nuque - ou la poitrine - de l’animal.
I. - La tension utilisée pour l’alimentation du circuit d’électrodes ne doit pas dépasser 500 volts en courant alternatif.
II. - Les électrodes ne doivent pouvoir être mises sous tension que par l’action maintenue de l’opérateur sur un organe de service à fermeture momentanée, réalisé en matière isolante ; cet organe doit être incorporé à la poignée ou à l’une des poignées du dispositif.
La pression sur l’organe de service ferme un circuit TBTS (répondant aux conditions du I de l’article 7 du décret du 14 novembre 1988 susvisé) qui alimente la bobine d’un contacteur dont les contacts principaux commandent omnipolairement l’alimentation du transformateur de séparation faisant l’objet du I de l’article 2 ci-dessus.
III. - Le transformateur de séparation ainsi que le transformateur de sécurité qui génère la TBTS, les différents organes et les relais de commandes doivent être contenus dans un coffret réalisé selon le principe de la double isolation par construction ou par installation.
IV. - Compte tenu des conditions d’utilisation de l’appareil ou de l’installation, le coffret visé au point III du présent article, le dispositif d’anesthésie ou d’électrocution tenu à la main et le ou les câbles de liaison doivent pouvoir supporter sans dommage et sans compromettre leur installation le lavage au jet d’eau et les chocs moyens ; pour ces câbles, ces conditions sont réalisées par les câbles utilisés sur les chantiers.