Art. 6. - La loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l’organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie est ainsi modifiée :
I. - Dans les deux premiers alinéas de l’article 1er, le mot : « exclusif » est supprimé.
II. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l’article 1er, un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont autorisées à effectuer au profit de leurs membres, à l’occasion d’une opération de cautionnement et en relation directe avec celle-ci, les opérations de conseil visées au 5° de l’article 5 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, sans toutefois qu’il puisse y avoir obligation pour le demandeur d’une caution d’accepter un service de conseil. »
III. - Dans l’article 2, la seconde phrase du deuxième alinéa et la première phrase du dernier alinéa sont supprimées ; dans le dernier alinéa, les mots : « il ne peut excéder » sont remplacés par les mots : « le remboursement ne peut excéder ».
IV. - L’article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Les statuts déterminent les prélèvements et commissions qui seront perçus au profit de la société sur les opérations faites par elle.
« Il est constitué, selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 345 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, sur les sociétés commerciales, un fonds de réserve dit « réserve légale », égal à la moitié du capital social.
« Sous réserve de la possibilité de servir au capital effectivement versé un intérêt fixé par les statuts, les excédents d’exploitation sont mis en réserve ou ristournés aux sociétaires au prorata des opérations effectuées avec eux.
« A la dissolution de la société, le fonds de réserve et le reste de l’actif net sont partagés entre les sociétaires, proportionnellement à leurs souscriptions, à moins que les statuts n’en aient affecté l’emploi à une œuvre de crédit. »