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Article (Décret no 92-71 du 16 janvier 1992 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et modifiant le décret no 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

Article (Décret no 92-71 du 16 janvier 1992 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et modifiant le décret no 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

Art. 15. - Les articles 42 à 49 du même décret sont remplacés par les articles 42 à 49-4 ci-après:
«Art. 42. - Les professeurs des universités sont recrutés:
«1o Par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline;
«2o Par concours nationaux d'agrégation de l'enseignement supérieur, dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion.
«Les candidats ne possédant pas la nationalité française peuvent, en application des dispositions de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, se présenter aux concours organisés en application du présent article.
«Art. 43. - Pour pouvoir se présenter aux concours prévus au 1o, 2o et 4o de l'article 46 ci-dessous, les candidats doivent être inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités.
«Art. 44. - Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités doivent remplir l'une des conditions suivantes: