Art. 28. - L’article 45 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 45. - L’appellation de “société titulaire d’un office d’avoué”, à l’exclusion de toute autre, doit accompagner la raison sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de la société.
« Dans tous les actes dressés par lui et dans toutes les correspondances, chaque associé indique son titre d’avoué, sa qualité d’associé d’une société titulaire d’un office d’avoué et l’adresse du siège de cette société. »