Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 95-362 DC du 2 février 1995)
LOI RELATIVE A LA DECLARATION DE PATRIMOINE DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT ET DES TITULAIRES DE CERTAINES FONCTIONS
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 janvier 1995, par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi relative à la déclaration de patrimoine des membres du Gouvernement et des titulaires de certaines fonctions;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance;
Vu l'article 14 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux,
modifié;
Vu la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique;
Vu la loi organique no 95-63 du 19 janvier 1995 relative à la déclaration de patrimoine des membres du Parlement et aux incompatibilités applicables aux membres du Parlement et à ceux du Conseil constitutionnel;
Vu le code des communes;
Vu le code électoral;
Vu le code pénal;
Le rapporteur ayant été entendu;
Considérant que le texte soumis à l'examen du Conseil constitutionnel comporte huit articles; que le Premier ministre n'invoque à leur encontre aucun grief particulier; qu'il appartient au Conseil constitutionnel de relever toute disposition de la loi déférée qui méconnaîtrait des règles ou principes de valeur constitutionnelle;
Considérant qu'il ne ressort pas de l'examen des dispositions du texte déféré que ces dernières méconnaissent une règle ou un principe de valeur constitutionnelle,
Décide: