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Article (Décret no 94-123 du 11 février 1994 modifiant le code de la construction et de l'habitation en ce qui concerne l'épargne logement)

Article (Décret no 94-123 du 11 février 1994 modifiant le code de la construction et de l'habitation en ce qui concerne l'épargne logement)

Art. 1er. - Les trois premiers alinéas de l'article R. 315-16 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par les dispositions suivantes:
« Les bénéficiaires des prêts concernés par la sous-section 2 reçoivent de l'Etat une prime d'épargne versée au moment de la réalisation du prêt.
« La prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte d'épargne logement ouvert avant le 1er juillet 1985 est égale à la somme des intérêts acquis au 16 février 1994 et d'une fraction des intérêts acquis à compter de cette dernière date.
« La prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte d'épargne logement ouvert entre le 1er juillet 1985 et le 15 mai 1986 est égale à la somme des neuf treizièmes des intérêts acquis au 16 février 1994 et d'une fraction des intérêts acquis à compter de cette dernière date.
« La prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte d'épargne logement ouvert entre le 15 mai 1986 et le 16 février 1994 est égale à la somme des cinq onzièmes des intérêts acquis au 16 février 1994 et d'une fraction des intérêts acquis à compter de cette dernière date.
« La fraction, mentionnée aux alinéas qui précèdent, des intérêts acquis à compter du 16 février 1994 est fixée de manière uniforme pour l'ensemble des comptes d'épargne logement par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement. »