Article (Décret n° 93-1022 du 27 août 1993 relatif au calcul des pensions de retraite modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 90-161 du 19 février 1990 pris pour l'application de l'article 1038 du code rural)
Art. 6. - L’article R. 351-29 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 351-29. - Pour l’application de l’article L. 351-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 351-29-I, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des vingt-cinq années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré.
« Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l’article L. 241-10 entrent en compte, s’il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. Pour les salaires perçus postérieurement au 31 janvier 1991, le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3.
« Lorsque l’assuré ne justifie pas de vingt-cinq années civiles d’assurance postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu’à concurrence de vingt-cinq années pour la détermination du salaire de base.
« Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l’article L. 351-11.
« Les arrêtés mentionnés à l’article L. 351-11 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. »