Article (LOI de finances rectificative pour 1994 (n° 94-1163 du 29 décembre 1994) (1))
Art. 28. - Il est inséré, dans le livre des procédures fiscales, un article L. 135 G ainsi rédigé:
« Art. L. 135 G. - Les services en charge de l'équipement et du logement et ceux de l'administration fiscale peuvent se communiquer mutuellement les informations relatives au recensement et à l'achèvement des opérations de construction, de démolition et de modification portant sur les immeubles. »