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Article (Décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médiaux des administrations de l’État)

Article (Décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médiaux des administrations de l’État)

Art. 11. - Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 ci-dessus sont classés dans leur corps, lors de leur titularisation, au 1er échelon du grade d'infirmière ou d'infirmier ou, s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, à l'échelon de ce grade de début déterminé dans les conditions fixées aux articles 12 à 18 ci-après.