Article (Décret n° 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture)
Art. 61. - Les candidats qui ont satisfait aux épreuves des concours prévus au présent titre sont classés dans leurs corps, en 2e ou en 1re classe, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment.