Article (Arrêté du 4 mars 1993 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier d'élevage ongulé)
Art. 7. - Les viandes de gibier d’élevage jugées conformes aux conditions d’hygiène et d’inspection sanitaire prévues par le présent arrêté sont revêtues de la marque de salubrité de l’établissement où elles ont été préparées, dans les mêmes conditions que les viandes de boucherie.