Articles

Article (Arrêté du 6 août 1993 autorisant la création au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire d'une base de données destinée à l'initialisation du système d'information Schengen)

Article (Arrêté du 6 août 1993 autorisant la création au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire d'une base de données destinée à l'initialisation du système d'information Schengen)


Art. 3. - I. - Peuvent faite l’objet d’un traitement automatisé dans la base de données décrite à l’article 1er les données nominatives relatives aux personnes suivantes :
- les personnes recherchées pour attestation aux fins d’extradition ;
- les étrangers signalés aux fins de non-admission à la suite d’une décision administrative ou judiciaire ;
- les personnes disparues et les personnes qui, dans l’intérêt de leur propre protection ou pour la prévention de menaces, doivent être placées provisoirement en sécurité ;
- les personnes recherchées par l’autorité judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale ;
- les personnes recherchées pat l’autorité judiciaire pour la notification ou l’exécution d’une décision pénale.
II. - Peuvent faire l’objet d’un traitement automatisé aux seules fins de surveillance discrète et de contrôle spécifique, lorsque cet enregistrement est nécessaire pour la répression d’infractions pénales et pour la prévention de menace pour la sécurité publique, les données relatives aux personnes ou aux véhicules signalés pour les motifs suivants
- des indices réels font présumer que la personne concernée envisage de commettre ou commet des faits punissables nombreux et extrêmement graves ;
- des faits punissables commis jusqu’alors pat l’intéressé permettent de supposer qu’il commettra également à l’avenir des faits punissables extrêmement graves ;
- des indices concrets permettent de supposer que les informations visées au paragraphe 4 de l’article 99 de la convention d’application de l’accord de Schengen en date du 19 juin 1990 sont nécessaires à la prévention d’une menace grave pour la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat.
III. - Seules peuvent faite l’objet d’un traitement automatisé dans la partie nationale du système d’information Schengen les données relatives aux objets suivants :
- les objets recherchés aux fins de saisie ou de preuve dans le cadre d’une procédure pénale ;
- les objets et documents volés, détournés ou égarés énumérés à l’article 100-3, points a, b, d et f, de la convention d’application de l’accord de Schengen en date du 19 juin 1990.