Article (LOI n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (1))
Art. 23. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et des mesures prévues à l'article 20, lorsque les prescriptions imposées lors de l'autorisation ne sont pas respectées, l'autorité compétente met en demeure le titulaire de l'autorisation de satisfaire à ces prescriptions dans un délai déterminé.
Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, le titulaire de l'autorisation n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité compétente peut:
a) Obliger le titulaire de l'autorisation à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser,
laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine;
b) Faire procéder d'office, aux frais du titulaire de l'autorisation, à l'exécution des mesures prescrites;
c) Suspendre l'autorisation jusqu'à exécution des conditions imposées et, le cas échéant, prendre les dispositions provisoires nécessaires.
Les sommes consignées en application des dispositions du a peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues aux b et c.