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Article (Décret no 95-466 du 26 avril 1995 modifiant le décret no 89-201 du 4 avril 1989 portant règlement général du brevet de technicien supérieur agricole)

Article (Décret no 95-466 du 26 avril 1995 modifiant le décret no 89-201 du 4 avril 1989 portant règlement général du brevet de technicien supérieur agricole)

Art. 4. - L'article 8 du décret du 4 avril 1989 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 8. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de l'apprentissage, les candidats doivent:
« a) Soit relever des dispositions du premier ou du troisième alinéa de l'article 6 et avoir suivi une formation d'au moins 1 500 heures de cours,
travaux pratiques, travaux dirigés en centre de formation d'apprentis, en section d'apprentissage ou en unité de formation par apprentissage;
« b) Soit relever des articles R. 117-7, R. 117-7-1, R. 117-7-2 et R.
117-7-3 du livre Ier du code du travail ou relever des dispositions du dernier alinéa de l'article 6 et avoir suivi une formation d'au moins 800 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés en centre de formation d'apprentis, en section d'apprentissage ou en unité de formation par apprentissage. »