Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
Article D.P. 433
Le service religieux est assuré, pour les différents cultes, par des aumôniers désignés par le haut-commissaire de la République, sur la proposition du directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie qui consulte à cet effet l'autorité religieuse compétente.
Ces aumôniers consacrent tout ou partie de leur temps à cette fonction selon le nombre de détenus de leur confession qui se trouvent dans l'établissement auprès duquel ils sont nommés.