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Article (Décret n° 93-1006 du 11 août 1993 modifiant certaines dispositions du livre II (nouveau) du code rural relatives aux conditions d'exploitation du droit de pêche de l'Etat)

Article (Décret n° 93-1006 du 11 août 1993 modifiant certaines dispositions du livre II (nouveau) du code rural relatives aux conditions d'exploitation du droit de pêche de l'Etat)


Art. 1er. - L’article R. 235-7 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 235-7. - Les licences sont délivrées aux pêcheurs amateurs par le préfet. Elles autorisent l’utilisation dans un lot d’un nombre et d’un type déterminés d’engins et de filets définis dans la liste mentionnée à l’article R. 236-32.
« Ces licences sont annuelles et nominatives. Le prix de chaque licence est déterminé chaque année par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l’établissement gestionnaire du domaine. »