Article (Arrêté du 27 avril 1994 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire spécial de l'administration centrale du ministère de l'environnement)
Art. 2. - L'ensemble des agents titulaires et contractuels en fonctions à l'administration centrale ainsi que les stagiaires et les agents en détachement ou en situation de mise à disposition dans les services centraux sont électeurs pour la consultation visée à l'article 1er.
Les agents en congé non rémunéré, en congé parental, en position sous les drapeaux ou les personnels mis à disposition dans d'autres administrations ou organismes ne peuvent participer à cette élection.
La liste des électeurs est établie par le directeur général de l'administration et du développement et affichée dans les locaux des deux implantations du ministère un mois avant la date du scrutin.
Les électeurs peuvent vérifier leur inscription sur les listes et formuler toute réclamation huit jours au plus tard avant la date de dépouillement.