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Article (Arrêté du 10 mars 1993 portant autorisation d'exploitation de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires)

Article (Arrêté du 10 mars 1993 portant autorisation d'exploitation de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires)


Art. 4. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté.