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Article (Arrêté du 20 septembre 1994 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et de coût, visées à l'article L. 710-5 du code de la santé publique, par les établissements de santé publics et privés visés aux articles L. 714-1, L. 715-5 du code de la santé publique et aux articles L. 162-23, L. 162-23-1 et L. 162-25 du code de la sécurité sociale et à la transmission aux services de l'Etat et aux organismes d'assurance maladie d'informations issues de ces traitements)

Article (Arrêté du 20 septembre 1994 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et de coût, visées à l'article L. 710-5 du code de la santé publique, par les établissements de santé publics et privés visés aux articles L. 714-1, L. 715-5 du code de la santé publique et aux articles L. 162-23, L. 162-23-1 et L. 162-25 du code de la sécurité sociale et à la transmission aux services de l'Etat et aux organismes d'assurance maladie d'informations issues de ces traitements)

Art. 8. - I. - L'arrêté du 3 octobre 1985 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale autorisant l'informatisation des résumés de sortie standardisés dans les établissements d'hospitalisation publics et privés participant au service public est abrogé.
II. - A titre transitoire, jusqu'au 1er juillet 1995, le recueil ou le calcul et le traitement des informations suivantes reste facultatif: date de naissance complète (l'année suffit), code postal du lieu de résidence, type de mutation ou de transfert, durée d'hospitalisation inférieure à vingt-quatre heures, poids à la naissance et âge en jours des nouveau-nés,
existence d'une hospitalisation au cours des trente jours précédant la date d'entrée dans l'établissement.
III. - Sauf dispositions contraires, prises sur avis conforme de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les fichiers de R.S.S. détenus par d'autres organismes que les établissements de santé sont retournés aux établissements d'origine ou détruits après transformation en fichiers de R.S.A. dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent arrêté.