Article (Décret no 94-680 du 3 août 1994 relatif à l'exercice en commun de la    profession de médecin sous forme de société d'exercice libéral)
 Art. 19. -  La société d'exercice libéral de médecins, comme les associés     exerçant leur profession en son sein, est soumise à l'ensemble des lois et     des textes pris pour leur application régissant les rapports de la profession     avec l'assurance maladie.
      En particulier, les dispositions des conventions mentionnées au chapitre II     du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale s'appliquent à la     société, dans la mesure où elles sont applicables à une personne morale,
     ainsi qu'à chacun des praticiens exerçant au sein de la société, pour celles     des dispositions qui ont trait à leur activité.
      Les associés exerçant leur profession au sein d'une société d'exercice     libéral doivent être tous dans la même situation à l'égard de la convention     nationale applicable à leur profession. Toutefois, lorsque la société réunit     des médecins conventionnés dont certains ont choisi de pratiquer des     honoraires différents des honoraires conventionnels, la société comme ses     membres informe par affichage les assurés de la situation tarifaire de chaque     associé.