Article (Décret no 92-283 du 20 mars 1992 modifiant le code de la sécurité sociale et portant application de l'article L.133-3 dudit code)
Art. 4. - Il est inséré dans le chapitre III, section 4, sous-section 2,
deuxième paragraphe du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale un article D.613-54-1 ainsi rédigé:
«Art. D.613-54-1. - Les organismes conventionnés sont autorisés à abandonner le recouvrement des indus de prestations versés à leurs assurés lorsqu'ils sont inférieurs au montant fixé au premier alinéa de l'article D.133-2.
«Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D.133-2 sont applicables aux créances de prestations détenues par les assurés sur les organismes qui en sont débiteurs.»