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Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)

Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)

Article D.P. 368


Une infirmerie est installée dans chaque établissement pénitentiaire.
Elle est pourvue de l'équipement nécessaire permettant d'assurer les soins et le traitement convenable des détenus.
Dans toute la mesure du possible, une ou plusieurs cellules situées à proximité de l'infirmerie sont réservées à l'hébergement momentané des détenus malades ou handicapés dont l'état de santé ne nécessite pas une hospitalisation, et à l'isolement des malades contagieux.
Des locaux sont également aménagés en cabinets de consultation médicale et en pharmacie.