Article (Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale)
Art. 35. - Les fonctionnaires dont les effets vestimentaires ou objets personnels ont été détériorés ou perdus dans l'une des circonstances prévues à l'article 34 (2o), deuxième alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont droit à l'attribution de réparations pécuniaires.