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Article (Décret no 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres)

Article (Décret no 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres)

Art. 33. - Les gestionnaires des équipements mentionnés à l'article 28 doivent veiller à ce qu'aucun document de nature commerciale n'y soit visible, sous réserve des dispositions des articles 31 et 32.