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Article (Décret no 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres)

Article (Décret no 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres)

Art. 7. - Le bon de commande comporte l'accord et la signature de la personne qui a passé commande. Il contient, en plus des informations mentionnées à l'article 3, les mentions suivantes:
- nom et prénom du défunt;
- date de naissance du défunt;
- date du décès;
- date et heure de la mise en bière;
- date et heure du service funéraire;
- date et heure de l'inhumation ou de la crémation;
- nom et prénom de la personne qui a passé commande;
- adresse de la personne qui a passé commande;
- lien avec le défunt de la personne qui a passé commande;
- montant de la somme totale, toutes taxes comprises.