Article (Arrêté du 19 avril 1995 modifiant l'arrêté du 28 avril 1987 relatif à la création d'un traitement informatisé de simplification de la gestion des informations de recoupement)
Art. 1er. - Les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'arrêté du 28 avril 1987 modifié susvisé sont ainsi rédigés:
« Art. 3. - L'exploitation des bulletins de recoupement est destinée à apporter une aide à l'organisation des opérations de contrôle sur pièces des dossiers fiscaux et aux opérations de recouvrement.
« Leur transmission aux services de la direction générale des impôts ou de la direction de la comptabilité publique s'effectue soit de manière systématique pour certaines catégories de revenus, soit ponctuellement sur leur demande, soit dans le cadre des procédures de sélection automatisées dont l'objet est de permettre la restitution aux services compétents des bulletins de recoupement qui répondent à l'un des critères suivants:
« - ils se rapportent à un titulaire de revenus qui n'a pu être retrouvé dans les fichiers de déclarants;
« - ils concernent une personne mentionnée sur les listes de contribuables susceptibles de faire l'objet d'un contrôle sur pièces, qui sont constituées par les applications: « montant sur montant », « case K », « Proselec », « multicritères » et « discordances »;
« - ils portent sur une personne à l'encontre de laquelle une procédure de contrôle ou de recouvrement est engagée.
« Est implanté, à titre transitoire, un traitement dénommé IBIS (informatisation des bulletins d'information SIR), qui permet la consultation par les agents des impôts, sur micro-ordinateurs, des bulletins de recoupement choisis selon les procédures de sélection automatisées précitées.
« Art. 4. - Les informations traitées sont les suivantes:
« - nom, prénoms ou raison sociale, adresse, numéro SIRET et effectifs du tiers déclarant;
« - nom(s) et prénoms ou raison sociale, sexe, date et lieu de naissance,
adresse complète, profession, référence du compte bancaire, numéro SIRET, le cas échéant, des bénéficiaires de salaires, pensions, indemnités journalières de maladie ou de chômage, honoraires et revenus assimilés, revenus de capitaux mobiliers ainsi que des intermédiaires agissant pour le compte des bénéficiaires;
« - montant des salaires payés, des rémunérations, des pensions, des sommes versées, des avantages en nature, des retenues à la source, des indemnités journalières, des revenus de capitaux mobiliers imposables ou soumis à prélèvement libératoire, des cessions de valeurs mobilières, des avoirs fiscaux ou crédits d'impôt, des prélèvements libératoires et, le cas échéant, taux de la déduction supplémentaire à laquelle la profession exercée ouvre droit, référence des comptes concernés et caractéristiques propres aux comptes d'épargne en actions et aux bons de caisse et de capitalisation;
« - nom et prénoms ou désignation, adresse des propriétaires de véhicules et de bateaux de plaisance avec indication des caractéristiques des biens détenus.
« Art. 5. - La durée de conservation sur support informatique des données gérées par le traitement est de quatre ans.
« Art. 6. - Les traitements informatisés:
« FIP (fichier des contribuables à l'impôt sur le revenu et à la taxe d'habitation);
« TDS (transfert des données sociales);
« TDRCM (transfert des données concernant les revenus de capitaux mobiliers);
« Cartes grises (transfert de données concernant l'immatriculation des véhicules);
« Bateaux de plaisance (transfert des données concernant les certificats de francisation des bateaux de plaisance);
« IR (impôt sur le revenu),
fournissent au traitement SIR les informations nominatives nécessaires à sa constitution et à sa mise à jour. Le traitement SPI (simplification des procédures d'imposition) peut être interrogé par SIR en cas de difficultés d'identification des contribuables.
« Le traitement SIR fournit à l'application "tiers déclarants et gestion de la taxe sur les salaires", gérée par les centres départementaux d'assiette,
des listes, sur support magnétique, de tiers déclarants, à des fins de gestion et de contrôle de leurs dossiers.
« Art. 7. - Sont destinataires des informations traitées dans le cadre de leurs attributions:
« - au sein de la direction générale des impôts, les agents habilités des services chargés des missions d'assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances prévus par le code général des impôts;
« - les agents habilités des services relevant de la direction de la comptabilité publique chargés du recouvrement.
« Sont en outre destinataires de certaines informations contenues dans le fichier de taxation à l'impôt sur le revenu:
« - les agents habilités des caisses d'allocations familiales. Ceux-ci sont destinataires d'informations issues de la déclaration de revenus no 2042 et relatives aux personnes dont les revenus sont pris en compte pour l'attribution de prestations versées sous condition de ressources;
« - les agents habilités des organismes gestionnaires des retraites du régime général de sécurité sociale. Ceux-ci sont destinataires d'un code "imposable" ou "non imposable" au regard de l'impôt sur le revenu et relatif aux personnes dont ils versent la pension de retraite.
« Art. 8. - Le droit d'accès et de rectification prévu par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du centre des impôts dont relève le requérant.
« En outre le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi susmentionnée ne s'applique pas au traitement mis en oeuvre. »