Article (Décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 (1))
En complément de l'Acte final de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, les Parties contractantes ont adopté la déclaration commune suivante et pris note des déclarations unilatérales ci-après, faites en rapport avec ladite Convention:
I. - Déclaration concernant le champ d'application:
Les Parties contractantes constatent: après l'unification des deux Etats allemands, le champ d'application, en droit international, de la Convention s'étendra aussi au territoire actuel de la République démocratique allemande. II. - Déclarations de la République fédérale d'Allemagne concernant l'interprétation de la Convention:
1. La Convention est conclue dans la perspective de l'unification des deux Etats allemands.
La République démocratique allemande n'est pas un pays étranger par rapport à la République fédérale d'Allemagne.
L'article 136 n'est pas applicable dans les relations entre la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique allemande.
2. La présente Convention ne porte pas atteinte au régime convenu dans l'échange de lettres germano-autrichien du 20 août 1984 comportant un allégement des contrôles aux frontières communes pour les ressortissants des deux Etats. Ce régime devra cependant être appliqué compte tenu des impératifs de sécurité et d'immigration des Parties contractantes de Schengen, de sorte que ces facilités se limitent en pratique aux ressortissants autrichiens.
III. - Déclaration du Royaume de Belgique concernant l'article 67:
La procédure qui sera appliquée sur le plan interne pour la reprise de l'exécution d'un jugement étranger ne sera pas celle qui est prévue par la loi belge relative au transfèrement inter-étatique des personnes condamnées, mais une procédure spéciale qui sera déterminée lors de la ratification de la présente Convention.