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Article (Décret n° 93-1035 du 31 août 1993 relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives)

Article (Décret n° 93-1035 du 31 août 1993 relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives)


Art. 4. - Lorsque la commission formule des avis en application de l’article 43-1 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, elle comprend les douze membres suivants :
1. Les six représentants de l’Etat mentionnés au 1 de l’article 3 ;
2. Trois représentants des professions intéressées mentionnés à l’article 43 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, désignés parmi les personnes mentionnées au 3 de l’article 3 ;
3. Un des représentants des groupements sportifs employant des éducateurs sportifs mentionnés au b du 2 de l’article 3 ;
4. Deux personnalités qualifiées désignées parmi les autres personnes mentionnées au b du 2 de l’article 3.
Les membres mentionnés aux 2, 3 et 4 sont désignés par le ministre chargé des sports.