Article (LOI no 94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des directives no 92-49 et no 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes (1))
Art. 8. - I. - La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est intitulée: « Fonctionnement » et comprend les articles L. 931-9 à L. 931-15.
II. - Les articles L. 931-9 et L. 931-10 sont ainsi rédigés:
« Art. L. 931-9. - Nul ne peut administrer ou diriger une institution de prévoyance:
« 1o S'il a fait l'objet d'une condamnation:
« a) Pour crime,
« b) Pour délits prévus aux articles 432-11, 433-1, 433-2, 433-3, 441-1,
441-8 du code pénal, L. 152-6 du code du travail et 52-1 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence,
« c) Pour vol, escroquerie, abus de confiance,
« d) Pour délits prévus par des lois spéciales et punis des peines de l'escroquerie, de l'abus de confiance ou prévus par la loi no 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard,
« e) Pour soustractions commises par dépositaires publics, extorsion de fonds ou valeurs, banqueroute,
« f) Pour infractions aux articles 6 et 15 de loi no 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité, infractions à l'article 10 de la loi no 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance, infractions à l'article 40 de la loi no 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne,
« g) Pour recel des choses provenant des crimes ou délits visés ci-dessus ou des choses qui en sont le produit,
« h) Pour infractions visées aux articles 75 et 77 à 84 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit,
« i) Pour infractions aux articles 222-34 à 222-41 du code pénal et 415 du code des douanes;
« 2o S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive à trois mois d'emprisonnement au moins sans sursis pour infraction aux dispositions du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement;
« 3o S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant d'après la loi française une condamnation pour l'un des crimes ou délits mentionnés au présent article; le tribunal correctionnel du domicile du condamné apprécie à la requête du ministère public la régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction;
« 4o Si une mesure de faillite personnelle ou une autre mesure d'interdiction prévue aux articles 185 à 195 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur, à l'article 108 de la loi no 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes a été prononcée à son égard ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France et s'il n'a pas été réhabilité;
« 5o S'il a fait l'objet d'une mesure de destitution de fonction d'officier ministériel en vertu d'une décision judiciaire.
« Ces interdictions peuvent également être prononcées par les tribunaux à l'encontre de toute personne condamnée pour infraction à la législation ou à la réglementation relative aux institutions de prévoyance, aux sociétés d'assurance régies par le code des assurances et aux mutuelles régies par le code de la mutualité.
« Art. L. 931-10. - Les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article 24 de la loi no 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises peuvent consentir aux institutions de prévoyance des prêts participatifs dans les conditions fixées par le titre IV de ladite loi. » III. - L'article L. 732-8-3 devient l'article L. 931-11. Dans cet article,
les mots: « visées au quatrième alinéa (2o) de l'article L. 732-1 » sont supprimés et les mots: « de l'assuré ou de ses » sont remplacés par les mots: « du participant, du bénéficiaire ou de leurs ».
IV. - L'article L. 732-8-4 devient l'article L. 931-12. Au premier alinéa de cet article, les mots: « visées au quatrième alinéa (2o) de l'article L.
732-1 » sont supprimés.
V. - 1o L'article L. 732-8 devient l'article L. 931-13; le premier alinéa de cet article est ainsi rédigé:
« Les institutions de prévoyance sont soumises au contrôle d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes. » 2o Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Les dispositions de l'article 457 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables. » VI. - Les articles L. 931-14 et L. 931-15 sont ainsi rédigés:
« Art. L. 931-14. - Le ministre chargé de la sécurité sociale peut exiger la communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet les opérations que réalisent les institutions.
« S'il apparaît qu'un document est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, le ministre peut en exiger la modification ou en décider le retrait.
« Art. L. 931-15. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section ainsi que les conditions dans lesquelles sont applicables aux institutions de prévoyance les dispositions de la sous-section 1 de la section 3 et de la section 4 du chapitre IV de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. Ce décret prend en compte le caractère paritaire et non lucratif des institutions de prévoyance. »