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Article (Décret no 94-910 du 21 octobre 1994 pris pour l'application de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises)

Article (Décret no 94-910 du 21 octobre 1994 pris pour l'application de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises)

Art. 114. - L'article 158 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié:
I. - Au premier alinéa, après les mots: « du procureur de la République », sont insérés les mots: « et du procureur général ».
II. - Après le second alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:
« Lorsque l'appel du procureur de la République ou du procureur général est interjeté à l'encontre d'un jugement mentionné aux articles 174 et 177 de la loi du 25 janvier 1985, l'appelant en informe immédiatement, par tout moyen, le greffier du tribunal et les mandataires de justice. Le greffier de la cour d'appel notifie par lettre simple cet appel au débiteur et aux personnes mentionnées au IV de l'article 160 ci-dessous. »