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Article (Décret no 94-910 du 21 octobre 1994 pris pour l'application de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises)

Article (Décret no 94-910 du 21 octobre 1994 pris pour l'application de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises)

Art. 60. - L'article 78 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié:
I. - A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots: « l'affichage prévu » sont remplacés par les mots: « la publication prévue ».
II. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
« La publicité mentionnée à l'article 123 de la loi précitée est faite à la diligence du représentant des créanciers par la publication, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège de l'entreprise et, le cas échéant, dans le département de chacun de ses établissements secondaires, d'un avis indiquant que l'ensemble des relevés des créances est déposé au greffe du tribunal. Cette publication intervient au plus tard trois mois après l'expiration de la dernière période de garantie prévue par l'article L. 143-11-1 du code du travail. » III. - A la première phrase du quatrième alinéa, les mots: « l'affichage au siège de l'entreprise » sont remplacés par les mots: « la publication prévue au troisième alinéa ci-dessus ».
IV. - Le cinquième alinéa est abrogé.