Article (Décret n° 94-824 du 23 septembre 1994 portant organisation de concours spécifiques réservés à certains personnels exerçant des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation)
Art. 32. - Pour chaque section du concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire. Le nombre des nominations des candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 20 p. 100 du nombre total des emplois offerts.